Procès gagnant contre l’assedic : c’est pas parce qu’ils disent non qu’ils ont raison - L’interluttants n°29

vendredi 5 décembre 2008
Dernière modification : lundi 16 juillet 2012

Du champ d’application et de ses vices.

Voici une histoire vraie. En novembre 2004, B., technicien du spectacle, fait une demande d’ouverture de droits avec près de 700 heures travaillées. Mais l’Assedic de sa région rejette la demande. Il écrit, il téléphone et finit par comprendre qu’on lui refuse la prise en compte de ses heures sous prétexte qu’il a été déclaré comme « technicien de structure » par un employeur qui a le code Naf 9002Z, mais pas le label de « prestataire de services du spectacle vivant ». Allez y comprendre quelque chose !

En fait B. a réalisé un travail de « technicien de plateau » et aurait dû être déclaré comme tel. L’employeur s’est trompé. Il rectifie son erreur auprès de l’Assedic qui ne veut rien entendre. Pourtant, une fois l’erreur rectifiée, rien ne s’oppose plus à la prise en compte des heures et à l’ouverture des droits - l’employeur et la fonction rentrant dans la case « Employeur de 3e catégorie ». Charabia !

Pour bien comprendre cette histoire il faut connaître le principe du « champ d’application ». En annexe VIII, pour que les heures travaillées soient prises en compte pour l’ouverture de droits, elles doivent entrer dans le « champ d’application », un croisement entre le code Naf des entreprises (délivré par l’Insee en fonction de l’activité principale déclarée par l’entreprise) et une liste de métiers très restrictive. Il existe quatre catégories d’employeurs dans le spectacle vivant (voir note 1) . Pour entrer dans la première, il faut avoir la licence et les codes 9001Z ou 7990Z. Dans la seconde, il faut le label « prestataire ». La troisième exige la licence mais pas de code Naf spécifique. La quatrième concerne le GUSO.

L’employeur de B. n’a pas le code 9001Z, ni le 7990Z, il n’est pas prestataire, il n’est pas occasionnel : il relève de toute évidence de la catégorie 3. Malheureusement il a fait une erreur de déclaration : le métier déclaré sur les AEM de B. (« technicien de structure ») ne marche que pour la 2e catégorie et pas pour la 3e. Il n’en faut pas plus à l’assedic pour rejeter la demande de B. Bien sûr, il aurait suffi de rectifier l’erreur de déclaration et tout rentrait dans l’ordre : un employeur de 3e catégorie employant un « technicien de plateau », quoi de plus réglementaire ?

Mais les Assedic, dans leur précipitation à rejeter des demandes d’allocations, contrôlent hâtivement le champ d’application et oublient trop souvent la 3e catégorie d’employeurs, pourtant très répandue. Dans le cas de B., l’Assedic se contente de relever une erreur sans en informer l’employeur, comme la circulaire d’application le lui enjoint (voir note 2) , et de rester sourde à tout recours. Alors B. contacte la permanence CAP, puis décide de prendre un avocat.

Trois ans plus tard - oui, les procédures en justice c’est long - le tribunal donne raison à B. au motif qu’il a réellement effectué un travail de technicien de plateau et pas de technicien de structure et que son employeur est bien un employeur de 3e catégorie. Le tribunal condamne l’Assedic à verser les allocations dues, des dommages et intérêts, les frais d’avocat et une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Cette histoire montre une fois de plus l’arbitraire qui règne dans les prises de décisions dès que les situations comportent la moindre ambiguïté. Et le plus scandaleux est bien le fait que la seule possibilité de recours de B. ait été de passer par une procédure judiciaire coûteuse et chronophage là où un minimum de bonne foi de la part de l’Assedic aurait suffi à lui donner raison.

Pour éviter un long détour par le tribunal, il arrive que l’on parvienne à résoudre le problème par une visite accompagnée à l’antenne de l’allocataire. En effet, les agents n’ont pas la même attitude lorsqu’ils se trouvent face à une personne isolée ou à un groupe . Face à un allocataire isolé, ils usent et abusent de pression psychologiques inadmissibles : « Si vous continuez à réclamer, nous allons vous réclamer les droits que nous n’aurions pas dû vous verser lors de votre précédente ouverture de droits.

- Mais si vous me les avez versés c’est que j’y avais droit.
- Pas sûr, et puis les circulaires ont changé . »

Ben voyons ! Les circulaires ne changent pas tout le temps, elles ne changent que lorsque le règlement des droits à l’assurance chômage est renégocié, c’est-à-dire tous les trois ans. Il faut parfois être nombreux pour le leur rappeler.

(1) circulaire n° 2007-08 du 4 mai 2007

« L’annexe VIII au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est applicable aux personnes qui occupent une des fonctions limitativement énumérées, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée, pour le compte d’employeurs appartenant à des secteurs d’activité limitativement définis. Les listes des fonctions et des secteurs d’activité éligibles feront l’objet de modification, en fonction du résultat des négociations engagées dans les professions.

Par spectacle vivant, il faut entendre : la création ou la production directe d’une activité de spectacle face à un auditoire. L’activité de l’employeur doit être répertoriée dans l’une des quatre catégories suivantes :

- 1e catégorie : Les employeurs titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle et dont l’activité principale est répertoriée par les codes NAF : 9001Z - Activités artistiques ou 7990Z - Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses.

- 2e catégorie : Les employeurs titulaires du code NAF 9002Z et du label « prestataire de services du spectacle vivant ».

- 3e catégorie : Les employeurs titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle n’ayant pas le code NAF de la 1e catégorie visée ci-dessus, et affiliés aux Congés Spectacles.

- 4e catégorie : Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture. »

(2) circulaire n° 2007-08 du 4 mai 2007

(nous citons le texte en vigueur aujourd’hui qui ne diffère que très peu du texte de l’époque. Pour prendre connaissance de l’ensemble de la circulaire consultez la rubrique Unijuridis du site internet des Assedic).

1.3 CONTROLE DU CHAMP D’APPLICATION DES ANNEXES VIII ET X

« Le travail intermittent se caractérise par la succession de contrats à durée déterminée. S’agissant des annexes VIII et X, il doit en outre s’exercer dans le cadre de fonctions limitativement énumérées pour le compte d’employeurs appartenant à des secteurs d’activité définis (annexe VIII) ou dans le cadre de fonctions artistiques au sens de l’article L. 762-1 du code du travail (annexe X). Le centre de recouvrement national visé à l’article 56 § 1er des annexes (voir ci-après point 4.2.) est en droit d’exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paie...) ou éléments susceptibles de justifier que l’activité en cause relève du champ d’application de l’annexe VIII ou X (article 35, alinéa 6, des annexes VIII et X). À défaut d’obtenir ces documents ou lorsque leur transmission ne permet d’établir que l’activité relève du champ d’application, le dossier est examiné dans le cadre de l’article L. 325-4 du code du travail. »

Aux termes de l’article L. 325-4 : Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 (habilités à rechercher et à constater des infractions de travail illégal) transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l’Agence nationale pour l’emploi, des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d’un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services . Si les documents justificatifs fournis ne permettent pas d’établir que le salarié intermittent relève effectivement du champ d’application des annexes VIII ou X, il lui est fait application, selon les cas et s’il y est éligible, du règlement général ou du règlement particulier de l’annexe IV. »


Une synthèse sur ce que peut être un rapport offensif à la légalité et aux institutions chargées de la mettre en oeuvre, le rapport au droit de ceux qui refusent de se laisser gouverner : Se défendre, de Michel Foucault.

Un exemple sur lequel prendre appui Jurisprudence, Pôle Emploi condamné pour insuffisance d’information.

Pour ne pas se laisser faire, agir collectivement :

Permanence CAP d’accueil et d’information sur le régime d’assurance-chômage des intermittents du spectacle, lundi de 15h à 17h30. Envoyez questions détaillées, remarques, analyses à cap cip-idf.org

CAP : Déshabiller Pierre, et Paul aussi. Un bilan de 6 ans de contre-réforme du protocole Unedic

Mobilisons-nous pour de nouveaux droits sociaux, lutter est nécessaire, lutter construit la puissance du nous

La coordination a dû déménager le 5 mai 2011 pour éviter une expulsion et le paiement de près de 100 000 € d’astreinte. Provisoirement installés dans un placard municipal de 68m2, nous vous demandons de contribuer activement à faire respecter l’engagement de relogement pris par la Ville de Paris. Il s’agit dans les temps qui viennent d’imposer un relogement qui permette de maintenir et développer les activités de ce qui fut de fait un centre social parisien alors que le manque de tels espaces politiques se fait cruellement sentir.

Pour contribuer à la suite :

• faites connaître et signer en ligne Nous avons besoin de lieux pour habiter le monde.

• indiquez à accueil cip-idf.org un n° de téléphone afin de recevoir un SMS pour être prévenus lors d’actions pour le relogement ou d’autres échéances importantes.

Nous sommes tous des irréguliers de ce système absurde et mortifère - L’Interluttants n°29, hiver 2008/2009

Permanences précarité, lundi de 15h à 17h30. Adressez témoignages, analyses, questions à permanenceprecarite cip-idf.org

À la CIP, 13bd de Strasbourg, M° Strasbourg Saint-Denis
Tel 01 40 34 59 74

Adresse originale de l'article : http://www.cip-idf.org/spip.php?article4125