Hier, 15 février 2012, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a rendu son délibéré dans une affaire qui opposait une intermittente du spectacle à la Sécurité sociale.
La requête de la plaignante faisait suite à l’absence d’indemnisation de son congé maternité par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris. La plaignante ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits selon les articles 313-3 et 313-7 du Code de la sécurité sociale, a fondé son argumentaire sur la possibilité d’application de l’article 311-5 (article dit « de maintien de droits » ). Selon elle et son avocate, cet article était volontairement occulté par la Sécurité sociale, au motif que celui-ci ne s’appliquait pas aux professions discontinues.
La juge a estimé la plainte recevable, au titre de l’article 311-5.
S’il est convenu que cet article s’applique aux chômeurs, anciennement en CDI, il est maintenant reconnu, grâce à ce délibéré, qu’il peut s’appliquer dans certains cas aux intermittents du spectacles et plus généralement aux salariés qui alternent des périodes de chômage et de travail sous contrat court.
La requête initiale a été déposée en décembre 2009 et a donné lieu à cinq renvois successifs.
En novembre 2011, le Défenseur des droits a conclu à un cas de discrimination, et a diligenté un avocat pour plaider aux côtés de l’avocate de la plaignante.
C’est une victoire, non contre la sécurité sociale, mais pour le droit de chacun de bénéficier d’une protection sociale cohérente.
C’est aussi victoire contre l’émiettement programmé d’une solidarité qui nous ait chère et est seule capable de faire frein au système libéral qui ravage notre monde.
Elle découle d’un travail de recherche et de réflexions mené à plusieurs ; en particulier au sein du collectif des Matermittentes [1] et de la Coordination des Intermittents et Précaires [2], ainsi qu’avec une avocate, Maître Sylvie Assoune.
Fraternellement vôtre,
pour les Matermittentes,
l’une d’elles
http://www.matermittentes.com/
Détail du cas :
Date de grossesse : 7 novembre 2008
Date de congé maternité : 7 juillet 2009
Au regard des articles 313-3 et 313-7, la plaignante ne remplit aucune condition.
Dans les 3 mois qui précèdent le début de grossesse : 0 heures.
Dans les 3 mois qui précèdent le début de congé maternité : 138 heures.
Dans les 12 mois qui précèdent le début de grossesse : 720 heures.
Dans les 12 mois qui précèdent le début de congé maternité : 624 heures.
Aucune cotisation égale ou au-delà des 2030x le SMIC sur 12 mois précédant l’une et l’autre date. Environ 470 heures de travail entre le début de grossesse et de le début de congé maternité.
Au regard de l’article 311-5, la plaignante remplit une condition.
Elle ouvre des droits aux assedics début novembre 2008 (pour une période de 243 jours) et est donc au début de sa grossesse, en situation de chômage indemnisé, sur la base de son dernier contrat de travail datée du 15 juillet 2008. Elle n’a pas travaillé entre le 15 juillet 2008 et le 7 novembre, date du début de grossesse.
Sur les 3 mois qui précèdent son dernier contrat de travail avant son début de grossesse soit du 15 juillet au 15 avril 2008, elle a effectué 304 heures et 916 heures, dans les 12 mois précédant le même contrat.