Le document de 4 pages « Pistes de réforme », daté du 15.12.05 est une série de 7 propositions de réforme des annexes 8 et 10 soumises aux partenaires sociaux par le gouvernement (ministères du travail et de la culture), accompagnées de chiffrages des services de l’UNEDIC, dont chacun pourra apprécier la transparence et la précision. Il peut être téléchargé ici : http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=2569
Synthèse de la lecture :
En apparence, le fléchage du gouvernement pourrait sembler reposer sur une logique saine : réformer autrement que sur la base de l’exclusion, par une meilleure redistribution au sein du régime, en mettant au passage un terme à l’incitation à la sous-déclaration. Pourtant, au delà d’un certain nombre de maladresses, fausses bonnes idées ou dispositions à moitié assumées, ces 7 pistes restent profondément insatisfaisantes car elles ne portent pas deux revendications incontournables, défendues par l’ensemble des concernés (coordination nationale, comité de suivi, organisations du secteur...) et qui demeurent pour nous totalement non négociables :
- la date anniversaire fixe (période de référence de 12 mois + indemnisation ouverte sur un délai préfix de 12 mois), également soutenue par les 476 parlementaires signataires de la Proposition de Projet de Loi déposée le 02.03.05
- la règle de décalage mensuel « 1 jour chômé = 1 jour indemnisé » (sous réserve d’une franchise ou d’un plafond de cumul)
En l’état, les pistes du gouvernement ne constituent qu’un rafistolage maladroit du protocole 2003, et non pas la réforme promise.
Aussi longtemps que ces revendications ne seront pas prises en compte, nos actions ne connaîtront pas de pause.
« 1. indemnisation sur 22 ou 26 jours par mois (neutralisation des fins de semaine ou des dimanche) »
Comme nous allons le voir, cette proposition peut a priori sembler logique mais elle comporte des effets pervers qui font que nous la refusons, au profit d’un autre dispositif, plus équitable.
D’un premier abord, il pourrait en effet paraître cohérent, pour lutter contre les dérives potentielles vers un revenu de complément, que l’indemnisation ne se fasse plus que sur 22 jours ouvrés par mois (comme l’accord FESAC le proposait déjà en 2000-2001), grossièrement équivalents à un temps plein. Mais, attention, on ne peut envisager de défendre cette proposition qu’à deux conditions, sans lesquelles elle n’est pas recevable :
1/ l’IJ devrait être proportionnellement revalorisée, sans quoi l’indemnité mensuelle théorique diminuerait de 26% ou 13% (8 ou 4 indemnités retirées sur 30) pour tout le monde, allocataires fortement ou faiblement indemnisés. Pour cela, la valeur du SMICjour servant de référence dans la formule de l’IJ (type Coordination Nationale ou type Guillot) devrait passer de 1/30è du SMICmensuel (ou plus précisément 5 fois le SMIChoraire), comme c’est le cas habituellement pour un versement calendaire, à 1/22è du SMICmensuel (ou plus précisément 7 fois le SMIC
horaire). C’est en effet le critère ad hoc pour calculer une indemnisation sur 22 jours sans diminuer celle des allocataires les plus fragiles, qui est déjà trop faible. L’économie générée par cette disposition serait donc moins importante que celle chiffrée par l’UNEDIC (250M€), mais elle resterait conséquente car elle mettrait un terme à des situations de versements d’indemnités superflus, ce qui doit être sa seule vocation.
2/ il faut revenir à la date-anniversaire et à la règle du décalage « 1 jour chômé = 1 jour indemnisé » (sous réserve d’une franchise ou d’un plafond de cumul), sans quoi l’indemnisation sur 22 jours risquerait de fragiliser encore plus certaines situations aberrantes. Notamment, si le tarif jour moyen de l’allocataire augmentait d’une année sur l’autre, le capital d’indemnités serait encore plus long à épuiser. On regrette que le gouvernement ne se prononce pas ici sur la réforme de la règle du décalage. En effet, dans son texte, un jour travaillé peut s’entendre soit comme un jour déclaré (comme dans la règle proposée par la Coordination Nationale et le comité de suivi), soit comme un salaire reçu au tarif de son SJR (comme dans la règle du protocole 2003).
Pourtant cette indemnisation sur 22 jours a deux inconvénients non négligeables :
elle crée un seuil au-delà duquel l’indemnisation est la même : un salarié qui a travaillé 31 jours sera indemnisé comme celui qui en a travaillé 22
du fait que le nombre de jours d’indemnisation devient inférieur au nombre de jours calendaires, il y a des risques d’inégalités de traitement dus à l’arbitraire du positionnement des contrats d’un mois sur l’autre
exemple : l’indemnité ne sera pas la même pour un contrat de 44 jours si l’on déclare :
22 jours dans un mois + 22 jours le mois suivant = 0 jours indemnisés
31 jours dans un mois + 13 jours le mois suivant = 9 jours indemnisés
C’est pourquoi nous préférons à cette disposition dangereuse car potentiellement inéquitable, un dispositif de régulation mensuel qui ne tient compte que des revenus touchés par l’allocataire : un plafond de cumul salaires+indemnités, réexaminé tous les mois en fonction d’une moyenne pondérée des 24 derniers cumuls mensuels, tel qu’il est décrit dans le Nouveau Modèle de la Coordination Nationale. Ce dispositif a justement été conçu dans le but de limiter les inégalités de calendrier et apporter chaque mois une réponse appropriée à la situation financière de l’allocataire (voir aussi paragraphe 5)
NB : dans le texte, la phrase « cette réforme réduit l’indemnité perçue de 2,5% par jour travaillé dans le mois » n’a aucun sens. (1/22= 4,5%)
« 2. Modification de la formule de l’allocation par la prise en compte du salaire annuel de référence et non du salaire journalier de référence » « 3. Réduction de 10% de l’allocation dans le cadre du nouveau mode de calcul »
Dans la formule Guillot, on peut faire apparaître 3 « variables de négociations » a, b, c, de la façon suivante :
IJ= a.Smicjour x (b.SAR/SARmini + c.NHT/507 + (1-(b+c))
IJ= indemnité journalière
a, b et c sont les 3 variables de négociation qui encadrent les valeurs de l’IJ
a= IJmini
b= coef du SAR = pente de la courbe IJ=f(SAR)
c= coef du NHT
Smicjour = 1/22è SMICmensuel ou 7 SMIChoraire (voir point 1. ci-dessus)
SARmini= 507 SMIChoraire
SAR= somme des salaires pendant la période de référence
NHT= nombre d’heures travaillées pendant la période de référence
On considère, même si le document ne le précise pas, que IJmini et IJmax sont les mêmes que dans le protocole 2003, à savoir :
IJmini = 1/30 75% SMICmensuel = 30,44€ ? 0,75 SMICjour
IJmax=1/365 34,4% PCannuel = 117,12€ ? 2,92 SMICjour
Avant d’entrer dans la question des 3 variables de négociation, il faut noter que l’IJ, ne tenant plus compte du SJR, croît réellement avec le salaire annuel et le nombre d’heures déclarées. Mais attention, le graphique suivant montre que cela n’est vrai que si l’on abandonne totalement la règle « IJ ? 75% SJR », qui entre en contradiction avec la formule Guillot et vient « casser » la progression de l’IJ au bout d’un certain nombre d’heures. En outre, cette règle inadaptée (qui se trouve au dessus de toutes les autres règles de calcul) autorise fallacieusement depuis trop longtemps le calcul d’indemnités très inférieures à l’IJ plancher (IJmini définie plus haut).
Donc, pour enfin garantir une IJ plancher et mettre réellement un terme à l’incitation à la sous-déclaration (garantir la progression de l’IJ avec le NHT), la règle « IJ ? 75% SJR » doit impérativement disparaître des annexes 8 et 10.
Dans la suite de l’étude, on considérera que cette règle est abandonnée.
Les 3 variables de négociations proposées par M. Guillot (même si elles ne sont pas toutes à fait formulées ainsi) sont les suivantes :
a = 0,65
b= 0,5
c= 0,25
Le coefficient b affecté au SAR est donc le double du coefficient c affecté au NHT.
Avec le choix de ces 3 valeurs, on aboutit à cette courbe de l’IJ en fonction du SAR :
Les deux graphiques ci-dessus permettent de comparer la formule Guillot avec la formule antérieure au protocole 2003 (à gauche) et avec celle du protocole 2003 (à droite). On constate en général une revalorisation de l’IJ au profit des tranches d’affiliation supérieures à 700h. Les allocataires qui font les frais de ce rééquilibrage sont surtout les salariés de la tranche 507h-700h au SAR inférieur à 2 SMIC
Donc, même si le rééquilibrage général opéré par la formule Guillot souscrit globalement aux revendications des coordinations, les 3 variables proposées risquent de fragiliser certaines situations d’allocataires déjà trop faiblement indemnisés.
En résumé, les paramètres utilisés par la formule Guillot sont les bons, mais les 3 variables de négociations proposées demeurent inacceptables car elles perpétuent les inégalités entre les allocataires faiblement et fortement indemnisés :
l’IJ minimum de 0,75 SMICjour est trop faible
l’IJ maximum de 2,87 SMICjour semble supérieure à ce qui paraît raisonnable pour un revenu de remplacement et sa valeur ne change pas en fonction du NHT
la pente de la courbe (due à la variable b), trop rapide, dénote un écart violent entre les allocataires faiblement et fortement indemnisés
La formule du Nouveau Modèle de la Coordination Nationale reste à ce jour plus adaptée que la formule Guillot car il n’y a pas d’effet de seuil (cassure de la courbe à l’arrivée de l’IJ plafond) et car la progression est de plus en plus douce, au fur et à mesure que le NHT ou le SAR augmentent.
Cependant si la formule Guillot était retenue, il faudrait impérativement utiliser au moins les variables suivantes pour ne pas pénaliser les plus fragiles :
a= IJmini = 1 SMICjour
b= 0,35 (pente moins rapide qu’à 0,5)
c= 0,25 br> et IJ ? 1,6 + 0,3 NHT/NHTmini
Avec ces variables, on obtiendrait alors les courbes suivantes :
« 4. Prise en compte des congés payés »
Si on désirait, pour l’accès aux droits, prendre en compte les congés spectacle (acquis théoriquement grâce aux heures effectués pendant la période de référence) en faisant une « opération blanche » (en décalant simplement le seuil d’accès), le nombre d’heures à effectuer dépendrait de la règle retenue pour calculer la durée de ces congés théoriquement acquis. Ainsi, ce nombre passerai :
de 507 à 517, si l’on considère la règle de l’UNEDIC « nombre de jours de congés acquis= 5.NHT/(5x52) »
de 507 à 547 heures, si l’on considère la règle des Congés Spectacle (calcul de la durée) « 24 jours travaillés ou 24 cachets donnent droit à 2,5 jours de congés ». On peut en effet entrer dans les annexes avec un minimum de 43 cachets isolés, qui donnent droit à 5 jours de congés, soit 40 heures.
de 507 à 558 heures, si l’on considère la règle des Congés Spectacle (calcul du montant) « valeur des congés= somme des salaires/10 ». Dans ce cas il faut donc aussi considérer que : nombre de congés = NHT/10
Quel que soit le mode de calcul retenu, l’opération proposée par le gouvernement n’est donc pas si neutre que ça car elle sera systématiquement défavorables aux bénéficiaires d’un congé maternité/maladie dont les heures peuvent ouvrir des droits à l’assurance chômage, mais pas aux congés-spectacle. Cette proposition ne peut ainsi être mise, au cours des négociations, dans la balance avec l’autre proposition (supprimer les allocations chômage pendant les jours de congés), que si le critère d’accès de 507 heures en 12 mois n’est pas rehaussé. Nous demandons donc :
soit la suppression des allocations chômage pendant les jours de congés acquis, avec prise en compte des jours de congés pour l’accès aux droits en gardant le seuil de 507 heures en 12 mois. Du point de vue du coût, les deux opérations doivent se neutraliser (à vérifier).
soit un statu quo (non prise en compte des congés ni pour ouvrir ni pour neutraliser les droits)
« 5. Rétablissement de la franchise ou plafonnement salaire+indemnité »
Contrairement à ce qui est indiqué, le protocole 2003 n’a pas « supprimé la franchise antérieurement appliquée, de 11 jours » (sic), mais il l’a plutôt rendue totalement inopérante car :
il l’a réduite de 30 jours
il a fait d’elle un délai préfix (c’est-à-dire qu’elle s’épuise même pendant les jours travaillés)
il l’a séparée du système de date anniversaire. Associée à un capital d’allocations à épuiser, la franchise est désormais totalement incapable d’empêcher les hauts et très hauts salaires de toucher leur capital de 243 indemnités.
Contrairement à ce qui est également indiqué dans le texte du gouvernement, un plafond fixe de cumul mensuel salaire+indemnité (proposé par l’accord FESAC à 1,75 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit aujourd’hui 3,72 SMICmensuel) peut harmonieusement être associé à une franchise. En effet, leur effet modérateur n’est pas redondant car il se calcule sur des critères différents : la franchise régule le versement des allocations en fonction des salaires touchés pendant la période de référence, tandis que le cumul fixe salaire+indemnité travaille en fonction des salaires touchés pendant le mois d’indemnisation. Ces 2 dispositifs doivent donc se compléter.
En revanche, le cumul salaire+indemnité révisable tous les mois, préconisé par le Nouveau Modèle de la Coordination Nationale, est un dispositif modérateur autonome qui dispense de l’utilisation d’une franchise car tous les mois il tient compte des revenus de l’allocataire pendant les 24 mois qui viennent de s’écouler.
Nous défendons donc ce cumul salaire+indemnité révisable tous les mois, qui est le système le plus efficace et équitable à ce jour. En l’absence d’un tel système, il serait impératif de mettre un terme à la réduction de 30 jours de la franchise, qui devrait également redevenir un délai non préfix associé à une date anniversaire et à un plafond fixe de cumul mensuel salaire+indemnité.
L’économie chiffrée par l’UNEDIC (50M€) paraît modeste au regard de l’important rôle modérateur de ces dispositifs (à vérifier).
remarque : La présence du SJR dans le calcul de la franchise venait équilibrer sa prise en compte dans le calcul de l’IJ. Si le SJR venait à disparaître de l’IJ (passage à une formule type Guillot ou type Coordination Nationale), il ne serait plus nécessaire qu’il demeure un paramètre de la franchise. Donc, pour que la franchise ne soit désormais plus proportionnelle qu’au SAR et ne dépende plus du nombre de jours travaillés, on propose la formule simplifiée suivante :
Nombre de jour de franchise= k.SAR2/SMICannuel
à la place de la formule (SAR/SMICmensuel)x(SJR/3SMICjour)
On propose k= 12.
On obtient alors une franchise légèrement supérieure à celle qui était jusqu’à présent appliquée aux entrants avec 1000 heures, comme le montre le graphique suivant :
« 6. Passage à une période de référence de 12 mois au lieu de 10 mois ou 10,5 mois » « 7. Allongement de la durée d’indemnisation »
Le gouvernement propose que 507 heures en 12 mois ouvrent droit à 9 mois d’indemnisation ou 10 sous condition d’ancienneté. Passons rapidement sur les mesures de discrimination positive liées au jeune âge ou à l’ancienneté des salariés, qui n’ont jamais eu notre faveur : un régime d’assurance-chômage équitable doit pouvoir indemniser tous les salariés selon les mêmes critères, quels que soient leurs parcours professionnels.
Concentrons nous sur les 3 éléments qui restent pour nous non négociables pour une future réforme :
1/ l’accès aux droits avec 507 heures en 12 mois
2/ la date-anniversaire fixe (période de référence de 12 mois +indemnisation ouverte sur un délai préfix de 12 mois)
Le gouvernement propose une période de référence de 12 mois et une indemnisation de 9. Si près du but (9 mois d’indemnisation+ 507h équivalentes à 3 mois de travail=12 !), il persiste à ne pas vouloir donner pour consigne le retour à la date anniversaire et à l’annualité de droit. Pourtant, l’échec du protocole 2003, constaté par tous au terme de 2 ans d’application, fait la preuve de l’inadéquation de la capitalisation aux pratiques des intermittents : aléatoire du positionnement de la période de référence (plus longue que l’indemnisation), durée d’indemnisation à rallonge, que l’UNEDIC a tenté de corriger par un droit à réévalution dès que 507 nouvelles heures sont réunies ... Ce capital garanti de 243 jours indemnisés a, en outre, d’une manière inédite et choquante, ouvert des droits à des salariés dont les larges revenus ne demandent pas à être complétés par des allocations chômage. La capitalisation appliquée à l’intermittence, c’est la garantie d’un revenu de complément pour les hauts salaires. La date anniversaire est donc à ce jour le seul mode de distribution auto-régulé économique et redistributif, adapté à l’emploi discontinu. Sa fixité (même si elle intervient pendant un contrat) garantit que les paramètres SAR et NHT sont réellement révélateurs de la situation du salarié, car tous les contrats sont pris en compte pour l’ouverture et le calcul des droits. Il n’y a pas de risque de « périodes aveugles », génératrices d’aléatoire, comme dans le protocole 2003.
3/ la règle de décalage « 1 jour chômé = 1 jour indemnisé » (sous réserve d’une franchise ou d’un plafond de cumul)
Elle garantit l’égalité de traitement, contrairement à la celle du protocole 2003 qui a pour philosophie le maintien du niveau de vie et qui génère des aberrations de parcours, dénoncées par tous (période d’indemnisation à rallonge ou au contraire plus courte que la nouvelle période de référence). Le rôle modérateur qu’on croit faire jouer à l’actuelle règle de décalage ne peut être en réalité assumé que par les dispositifs évoqués dans le paragraphe 5 (franchise et cumuls salaires+indemnités). Ces derniers tiennent en effet compte des revenus touchés en valeur absolue, sans les comparer à un improbable tarif moyen (le SJR) censé symboliser le train de vie de l’allocataire.
Les pistes de réforme que nous aurions aimé lire :
réunion des salariés intermittents au sein d’une annexe unique maintenue dans un régime d’assurance-chômage de solidarité interprofessionnelle
déplafonnement des cotisations salariés et employeurs (il est choquant que les cotisations cessent d’être prélevées pour les salaires supérieurs à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 340€/jour en 2006)
attention : le déplafonnement des cotisations ne doit pas provoquer un déplafonnement de l’IJ, qui elle doit bien rester inférieure à 4 fois le plafond de la sécurité sociale
prise en compte pour l’accès aux droits :
de toutes les heures de formation donnée
à n’importe quel moment de la période de référence et dans la limite d’un plafond de 169 heures, des heures « hors-champs », c’est-à-dire effectuées au titre du régime général, des autres annexes ainsi que les heures de contrats effectuées à l’étranger
des jours d’arrêt maladie et de congés maternité, qu’ils soient ou non sous contrat
non application, aux salariés relevant des annexes 8&10, de la délibération n°6 relative au chômage saisonnier
accès à une allocation spécifique :
les salariés ayant été indemnisés au moins une fois au titre des annexes 8 et 10 doivent bénéficier d’une allocation de fin de droits financée par le régime de solidarité comme l’est l’ASS dans le régime général.
- ACCES A TOUS AUX DONNEES UNEDIC ET NEGOCIATIONS AVEC L’ENSEMBLE DES CONCERNES !