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Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Publié, le mercredi 30 juillet 2003 | Imprimer Imprimer |
Dernière modification : mercredi 30 juillet 2003


Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont
résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui
assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce
qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. -
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les
Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par
la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
 ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant :
il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et
nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique :
cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration,
une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son
administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige
évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.



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Mise en ligne le : 28 juillet 2003



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