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01.06.03

Accord F.E.S.A.C.(juin 2000)

Publié, le vendredi 6 juin 2003 | Imprimer Imprimer |
Dernière modification : lundi 30 mai 2005

LE SOMMAIRE - Préambule - Principes - Propositions
1°) Annexe unique
2°) Commission de suivi
3°) Affiliation
4°) Date anniversaire
5°) Franchise
6°) Formation reçue
7°) Formation donnée
8°) Chômage saisonnier
9°) Accidents de carrière
10°) Indemnité journalière
11°) Indemnité journalière minimale et maximale
12°) Calcul du droit à indemnisation
13°) Plafonnement du cumul salaire / allocations
14°) Allocation spéciale de solidarité
15°) Contributions spécifiques


INTRODUCTION

Le 15 juin 2000, un accord portant sur la réforme du régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle a été conclu au niveau professionnel entre la FESAC, notre Fédération et son homologue de la CFDT. Pour tenir compte de certaines modifications apportées à la nouvelle convention UNEDIC qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, de nouvelles discussions paritaires ont eu lieu dans la dernière période (voir Spectacle n° 269, avril-mai 2001). En définitive, un accord actualisé a été signé le 1er juin dernier que nous publions in-extenso ci-dessous. Celui-ci, s’il ne change pas l’économie générale de l’accord du 15 juin 2000 se caractérise par deux modifications, à savoir la suppression de la dégressivité des allocations à compter du 1er juillet 2001 (dont le MEDEF en l’état ne veut pas discuter), et la référence à la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail qui devrait se traduire à compter du 1er janvier 2002 par l’abaissement du nombre d’heures pour l’ouverture des droits.

Préambule

Mandatées par les partenaires sociaux interprofessionnels, les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs des différentes branches du spectacle ont entamé, en janvier 1999, des discussions en vue de définir ensemble les conditions d’une réforme du régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle (Annexes VIII et X du régime général d’assurance chômage).

Elles sont parvenues au présent accord, lequel comporte d’une part des principes, et d’autre part un ensemble de propositions techniques, prises dans le but de mettre en oeuvre ces principes.

Principes

Les partenaires sociaux du spectacle sont convaincus de la nécessité vitale de préserver l’existence d’un dispositif spécifique d’assurance chômage dans leur secteur.
Ils entendent mettre en place, en accord avec les partenaires sociaux interprofessionnels, les moyens d’un suivi et d’un contrôle de ce dispositif, qui permettent à la fois d’assurer la légitime solidarité interprofessionnelle, et de tenir compte des particularités du spectacle.

Les partenaires sociaux du spectacle (au sens du présent accord) estiment que seules les propositions d’emplois qui ressortent au champ professionnel du spectacle doivent être prises en compte, au titre de l’article 15 du Règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001.

L’attention des partenaires sociaux interprofessionnels et de l’UNEDIC est toutefois attirée sur le fait que les données d’analyse, tant statistiques que juridiques, sont très insuffisantes à ce jour.

L’hétérogénéité des pratiques d’une ASSEDIC à l’autre, l’absence de confrontation des données « employeurs » et « allocataires », l’imprécision de la répartition des recettes et des dépenses du régime entre les différentes branches du spectacle, l’absence d’analyse des dépenses par emploi, sont autant de facteurs qui rendent très difficile l’élaboration de propositions efficaces pour améliorer la maîtrise du régime spécifique.

En dépit de ces incertitudes, auxquelles il est indispensable qu’il soit rapidement apporté des remèdes, les signataires proposent de réformer le dispositif spécifique d’assurance chômage sur le fondement des principes suivants :

- a) Le dispositif doit rester au sein du régime de solidarité interprofessionnelle, lequel ne saurait exclure aucun secteur d’activité.

- b) Le déséquilibre comptable des Annexes ne peut être analysé isolément. Il faut tenir compte de l’ensemble du secteur, permanents compris, et aussi des particularités démographiques de la population des intermittents, lesquelles se traduisent notamment par de très fortes contributions à la compensation démographique des régimes de retraite.

- c) La maîtrise du dispositif est en revanche un objectif légitime ; les partenaires sociaux du spectacle sont disposés à assumer leur responsabilité à cet égard.

- d) Les propositions ci-après de modification du dispositif spécifique aux intermittents du spectacle constituent une première étape. D’autres réformes pourront être envisagées lorsqu’on aura pu mesurer pas à pas les conséquences des décisions mises progressivement en oeuvre.

- e) Cet objectif de maîtrise suppose une implication du régime d’assurance chômage lui-même, notamment à travers :
l’amélioration substantielle des outils d’analyse et de suivi,
l’association des partenaires sociaux du spectacle à l’élaboration et au suivi des règles applicables au régime spécifique,
l’homogénéisation des pratiques sur l’ensemble du territoire,
le contrôle effectif des procédures, et la sanction des pratiques irrégulières ou illégales.

- f) La réforme doit viser à une simplification systématique des procédures et des déclarations. A cet égard, la mise en place d’un guichet unique obligatoire et généralisé pour les organisateurs occasionnels de spectacles sera une étape importante.

- g) La réforme doit viser à améliorer la sincérité et l’exactitude des déclarations.

- h) La réforme doit manifester une forte solidarité interne au secteur du spectacle, impliquant employeurs et salariés, et prenant en compte les particularités économiques et sociales de ce secteur.

- i) L’indemnisation du chômage dans le secteur du spectacle doit avoir, comme pour l’assurance chômage dans son ensemble, la nature d’un revenu de remplacement et non d’un revenu de complément.

- j) Le dispositif spécifique au spectacle doit permettre le maintien dans la profession des professionnels, prenant en compte l’ancienneté dans le secteur.

Propositions

En préalable il est rappelé que les dispositions actuellement en vigueur pour lesquelles il n’est pas proposé de modifications demeurent inchangées. La Commission de suivi prévue au 2e & ci-dessous pourra proposer, en tant que de besoin, des modifications nouvelles.

Il est d’autre part spécifié que les présentes propositions, formulées conjointement par les signataires employeurs et salariés, constituent un tout cohérent. L’accord desdits signataires s’applique à l’ensemble de ces propositions, et non à chacune d’entre elles prise séparément.

- 1°) Annexe unique

Il est instauré un dispositif unique pour l’ensemble des intermittents du spectacle.

- 2°) Commission de suivi

Mise en place d’une Commission de Suivi, associant les partenaires sociaux du spectacle et les services de l’UNEDIC, qui sera consultée sur les circulaires d’application, et les formulaires utilisés pour la mise en oeuvre du dispositif spécifique aux intermittents du spectacle.

Cette Commission pourra également demander l’élaboration de données statistiques permettant le suivi et la maîtrise de ce dispositif.

- 3°) Affiliation

Sans préjuger des modalités de mise en oeuvre de la Loi du 19 janvier 2000 au-delà du 1er janvier 2002, maintien du seuil général d’accès à 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la date de réexamen du dossier, avec maintien du double décompte pour les cachets, selon qu’ils sont isolés ou groupés.
Pour les réalisateurs, les forfaits sont assimilés à des cachets.
Pour les salariés ayant cotisé dans plusieurs régimes (régime général ou l’une de ses annexes), application du régime correspondant à la plus grande durée de travail déclarée. Si c’est celui du dispositif spécifique aux intermittents du spectacle, le salarié doit avoir effectué au moins 507 heures au total, dont au moins 338 dans les activités effectives du spectacle (champ du protocole du 20 janvier 1999), sous contrats à durée déterminée.

D’une manière générale, le salarié doit avoir effectué les deux tiers des heures de travail prises en compte pour son indemnisation dans les activités effectives du spectacle (champ du protocole du 20 janvier 1999), sous contrats à durée déterminée.

- 4°) Date anniversaire

La date anniversaire est la date retenue pour la première admission. Elle devient la date de réexamen du dossier, et la date de départ éventuel d’une nouvelle période de droits, sans qu’il soit possible de percevoir plus de 365 indemnités journalières consécutives.

Toutefois, si, à la date anniversaire, le salarié se trouve sous contrat de travail, une nouvelle date anniversaire est fixée à l’issue de ce contrat.

- 5°) Franchise

Pour le calcul de la franchise, on remplace « 3 Smic » par « 4 Smic ». Le résultat est ensuite diminué de six jours pour tous les bénéficiaires.

- 6°) Formation reçue

- - a) Les périodes de formation reçue relevant d’un congé individuel de formation, effectuées par les intermittents du spectacle, sont prises en compte dans les conditions prévues à l’Annexe XII du régime général d’assurance chômage.

- - b) Les périodes de formation relevant du Livre IX du Code du Travail peuvent être prises en compte au titre de l’affiliation dans le dispositif spécifique des intermittents du spectacle, dès lors que le salarié a effectué d’autre part au moins 338 heures dans les activités effectives du spectacle (champ du protocole du 20 janvier 1999) sous contrats à durée déterminée.

- 7°) Formation donnée

Les périodes au cours desquelles le salarié a dispensé une formation peuvent être prises en compte au titre de l’affiliation dans le dispositif spécifique des intermittents du spectacle, dès lors que le salarié a effectué au moins 338 heures dans les activités effectives du spectacle (champ du protocole du 20 janvier 1999) sous contrats à durée déterminée.

Le fait de dispenser des formations, sous forme de contrats de droit commun, public ou privé, dans des centres de formation, d’enseignement ou d’animation, ne peut entraîner la radiation des salariés concernés du dispositif spécifique, ni empêcher l’ouverture de nouveaux droits, dès lors que l’activité correspondante ne dépasse pas 40 heures de formation effective par mois.

- 8°) Chômage saisonnier

La délibération relative au chômage saisonnier n’est pas applicable à l’indemnisation des intermittents du spectacle.

- 9°) Accidents de carrière

Les salariés qui n’ont pas effectué, au cours de la période d’indemnisation de douze mois, 507 heures de travail, peuvent bénéficier de l’un des dispositifs suivants, sans que ceux-ci puissent être cumulés :

- - a) s’ils répondent aux deux conditions ci-dessous :

avoir effectué 338 heures de travail dans les activités effectives du spectacle sous contrats à durée déterminée, pendant cette même période de douze mois,
avoir effectué, au cours des vingt-quatre mois précédant la période de référence ci-dessus, 1352 heures au moins de travail dans les activités effectives du spectacle sous contrats à durée déterminée,

ils bénéficieront d’une prolongation d’indemnisation de 6 mois, celle-ci étant versée sur la base de la même indemnisation journalière que pour la période précédente. Toutefois, cette disposition cessera de produire ses effets dès lors que le salarié aura réuni le complément d’heures lui permettant d’ouvrir de nouveaux droits.

- - b) s’ils répondent aux deux conditions ci-dessous :

ne pas avoir reconstitué, à la date anniversaire, de droits à indemnisation,
avoir perçu, au cours de la période d’indemnisation qui s’achève, moins de 182 indemnités journalières,
ils bénéficieront d’un complément d’indemnisation, dans la limite de 182 indemnités journalières au total au titre de la période, sans que ce complément d’indemnisation puisse se poursuivre plus de six mois au-delà de la date anniversaire.

- 10°) Indemnité journalière

L’indemnité journalière (IJ) est calculée comme suit :

IJ = PF (Partie Fixe) + 18% du SJR + 1,70 F NJT + 2,30 F x NCI

NJT (Nombre de jours travaillés) est égal à la somme du nombre de jours calendaires travaillés déclarés en heures, du nombre de cachets non isolés, et du nombre de cachets isolés excédant 43, au cours de la période de référence.
NCI (Nombre de cachets isolés) est égal au nombre de cachets isolés dans la période de référence, cette quantité étant limitée à 43.
SJR (Salaire journalier de référence) est égal au quotient du salaire annuel de référence par (NJT + NCI).

- 11°) Indemnité journalière minimale et maximale

Il est instauré, si les conditions d’affiliation au dispositif sont remplies, une indemnité journalière minimale égale à 1/30è de 75 % du SMIC mensuel. Ce minimum n’est pas dégressif. L’application de la présente disposition est conditionnée au respect par l’employeur du Smic ou, le cas échéant, de tout accord collectif de travail applicable.

La règle de la limitation de l’indemnité journalière à 75 % du SJR n’est pas applicable aux indemnités versées au titre du présent dispositif.

L’indemnité journalière ne peut d’autre part dépasser 75 % du plafond journalier de la sécurité sociale (690 francs au 1er janvier 2001).

- 12°) Calcul du droit à indemnisation

Pour chaque mois de la période d’indemnisation, le bénéficiaire déclare le revenu de son travail, et le nombre de jours travaillés dans le mois, calculé comme au 10°) ci-dessus.

Ce nombre est déduit du nombre de jours calendaires du mois, pour déterminer le nombre de jours indemnisables. Lorsque le nombre de jours travaillés dans le mois est supérieur à 22, il n’y a pas de droit à indemnisation.

Le droit à indemnisation est égal au nombre de jours indemnisables multiplié par l’indemnité journalière, calculée comme au 10°) ci-dessus.

- 13°) Plafonnement du cumul salaire/allocations

A compter du 1er janvier 2001, un plafond du cumul mensuel salaire/allocations est instauré. Le versement de l’indemnité ne peut avoir pour effet d’amener le revenu mensuel total du bénéficiaire (revenu du travail en qualité d’intermittent du spectacle + indemnité) à dépasser un montant égal à 1,75 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L’indemnité est plafonnée en conséquence.

- 14°) Allocation spéciale de solidarité

Dans le cas des salariés ayant eu la majorité de leur activité en qualité d’intermittent du spectacle, les dispositions de l’article 37-2 sont applicables lorsque le salarié a accompli dix-huit années d’activité professionnelle salariée, y compris les périodes indemnisées par les ASSEDIC.

- 15°) Contributions spécifiques

Il est instauré une contribution spécifique à l’assurance chômage, au titre des contrats relevant de l’annexe unique.

Cette contribution, intégralement à la charge de l’employeur, est de 0,4 % du salaire brut plafonné.
L’application de cette clause est toutefois conditionnée strictement à l’acceptation par le MEDEF de la totalité du présent accord et à l’exonération des contrats dits d’usage constant d’une éventuelle taxation des contrats à durée déterminée.

Fait à Paris, le 1er juin 2001





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