Circulaire téléchargeable au format .pdf en bas de page
Ce que l’on a dit en AG vendredi dernier se confirme, ils ont trouvé la petite solution miracle pour les femmes enceintes (ce que disait Nicole Vulser dans Le Monde) : on neutralise ces congés pendant la période de
référence.
Aillagon pourra dire qu’il nous a écouté.
Mais attention, ce n’est pas pour ça que l’équivalence 5 h./jour hors contrat a été rectifiée. Cette équivalence (contrairement à avant) n’est valable que si vous êtes
sous contrat.
Sam
CIRCULAIRE N° 04-04 du 2 février 2004
ANNEXES VIII ET X - MODALITES DE RECHERCHE DE L’AFFILIATION EN CAS DE MATERNITÉ OU DE MALADIE - PRECISIONS
Origine Direction des Affaires Juridiques
INSM0018
RESUME :
§ La durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour accéder à l’indemnisation au titre des Annexes VIII et X est recherchée au cours d’une période de référence, telle que prévue par l’article 3 des
Annexes VIII et X, modifiée en fonction du nombre de jours de congé de maternité inclus dans ladite période, ou du nombre de jours pris en charge par l’assurance maladie au titre des prestations en espèces.
§ Cette
instruction précise les points 2.1.2.1.1. (Annexe VIII) et 2.1.2.2.1. (Annexe X) relatifs aux modalités de recherche d’affiliation, de la circulaire Unédic n° 03-19 du 31 décembre 2003 ;
CIRCULAIRE N° 04-04 du 2 février 2004
ANNEXES VIII ET X - MODALITES DE RECHERCHE DE L’AFFILIATION EN CAS DE
MATERNITÉ OU DE MALADIE - PRECISIONS
Madame, Monsieur le Directeur,
Par circulaire n° 03-19 du 31 décembre 2003, nous vous avons transmis les
instructions nécessaires à la mise en ouvre des nouvelles dispositions
relatives aux Annexes VIII et X aux règlements annexés aux Conventions des
1er janvier 2001 et 2004.
La présente instruction a pour objet d’apporter des précisions au sujet des
modalités de la recherche de la condition d’affiliation (507 heures) requise
pour une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, en
cas de congé de maternité ou de prise en charge par l’assurance maladie au
titre des prestations en espèces.
En effet, dans ces situations, les intéressés n’ont pas la disponibilité
totale, au cours de la période de référence, pour exercer un emploi. C’est
pourquoi il y a lieu de neutraliser les périodes de congé de maternité ou de
prise en charge par l’assurance maladie au titre des prestations en espèces,
pour allonger d’autant la période de référence.
1. Neutralisation des périodes de congé de maternité ou de maladie
La durée d’affiliation nécessaire pour l’ouverture des droits est recherchée
au cours d’une période de référence de 304 jours au titre de l’Annexe VIII
ou 319 jours au titre de l’Annexe X (335 pour 2004, quelle que soit
l’annexe) qui précède la fin de contrat de travail (article 3 des annexes,
voir circulaire précitée).
Cependant, dès lors qu’au cours de cette période de référence une personne
se prévaut d’un congé de maternité au titre de l’article L. 122-26 du code
du travail et/ou justifie de périodes de prise en charge au titre des
prestations en espèces de l’assurance maladie (article
L. 323-1 du code de la sécurité sociale), il convient de neutraliser ces
périodes de maternité ou de maladie et de modifier en conséquence la période
de référence.
2. Tempérament apporté à la règle pour 2004
Un tempérament est toutefois apporté à la règle selon laquelle les périodes
déjà prises en compte lors d’une ouverture de droits ne peuvent pas être
réutilisées afin que la modification de la période de référence ne soit pas,
en pratique, sans effet en 2004.
Ainsi, pour l’examen de nouveaux droits à l’allocation d’aide au retour à
l’emploi, sur la base d’une fin de contrat de travail postérieure au 30
décembre 2003 et antérieure au 1er janvier 2005, il sera tenu compte, en cas
de modification de la période de référence, des périodes de travail
comprises dans la période de référence, y compris celles déjà utilisées lors
de l’ouverture de droits précédente.
3. Entrée en application
La modification de la période de référence concerne les personnes relevant
des nouvelles Annexes VIII et X, c’est à dire celles dont la fin de contrat
de travail prise en considération pour l’ouverture de droits est postérieure
au 30 décembre 2003.
Vous voudrez bien nous faire part des conditions d’application de la
présente instruction, en vue de régler la situation des cas particuliers qui
pourraient subsister.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de
nos salutations distinguées.
Le Directeur Général,
Jean-Pierre REVOIL